#COVID 19 : Accident du travail, maladie professionnelle ?

Dans la poursuite de leur activité professionnelle pendant la crise sanitaire, des salariés de France Télévisions interviennent dans les sites de l’entreprise (régies, montage, maintenance informatique, cadres exploitants etc.) ou à l’extérieur (reportages),

Ils peuvent alors être exposés au COVID 19 et contaminés ; ils peuvent aussi contaminer leurs collègues en étant porteur sans le savoir. Pour beaucoup, la contamination ne sera qu’un mauvais souvenir, mais pour certains, la maladie peut engendrer des complications et une reconnaissance de leur maladie en lien avec le travail serait un droit auquel ils pourraient prétendre. Accident du travail (A.T.) ou maladie professionnelle (M.P.) ? 

Le ministre de la santé s’est engagé à reconnaître d’office le caractère professionnel de la contamination et de la maladie éventuelle pour les personnels soignants. Mais d’autres salariés peuvent être au contact du virus dans le cadre de leur travail. :

La CFDT considère qu’un dispositif exceptionnel et collectif doit être mis en œuvre sans délai.

  • Confirmation que toutes les situations de travail en présentiel pourront, en cas d’atteinte à la santé due au Covid-19, relever d’une imputabilité d’office à titre professionnel.
  • Création d’un fonds dédié permettant la prise en charge des travailleurs, quel que soit leur statut, avec une participation étroite des partenaires sociaux.
  • Mise en place d’un droit de suite à l’épidémie, pour prendre en considération les séquelles et pathologies éventuelles liées au Covid-19, encore inconnues à ce jour.

Dans le cas du Covid-19, compte-tenu de la réglementation en vigueur à ce jour, un accident du travail semble être l’orientation à privilégier.  Pour obtenir la reconnaissance de la contamination en accident du travail (A.T.)[1], il faut apporter la matérialité des faits au dossier. C’est-à-dire, décrire les circonstances de travail ayant entrainé la lésion (la maladie). Pour pouvoir, demain, prouver votre exposition au risque, il faut donc en conserver les traces dès maintenant.

– Au travail, notez toutes les situations qui vous exposent (jour, heure, lieu, circonstances de l’exposition, équipements de protection disponibles / manquants, témoins ; si possible, contacts de la personne susceptible d’être à l’origine de votre contamination). Signalez ces situations au plus vite à votre encadrant, par écrit, en conservant une copie. Informez également vos élus et délégués syndicaux CFDT de votre démarche. ,

– Faites constater vos symptômes sur le lieu de travail : si vous ressentez un ou plusieurs symptômes : fièvre ou sensation de fièvre, maux de tête, toux, perte de l’odorat et/ou de goût, difficultés respiratoires, vous devez en informer France Télévisions et rentrer chez vous. Faites consigner vos symptômes dans le registre des accidents bénins.

– Faites constater votre infection par votre médecin traitant : si le diagnostic médical confirme une infection par le Covid-19, demandez un Certificat Médical en utilisant le formulaire bleu « Accident de Travail ou Maladie Professionnelle », dont vous conserverez la copie. Sur le constat médical, le médecin pourrait indiquer : infection symptomatique coronavirus 19 : toux, fièvre, fatigue, anosmie (trouble de l’odorat), douleurs pulmonaires… Demandez à passer un scanner.

Face au coronavirus, vous n’êtes pas seuls.

Aujourd’hui, comme demain, la CFDT sera à vos côtés pour défendre vos droits.

Plus d’informations ici


[1] Définition de l’accident du travail, Art. L.411-1 Code de la Sécurité Sociale : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chef d’entreprise ».

Cour de Cassation, Cass soc 2 avril 2003: « constitue un accident de travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quel que soit la date d’application de celle-ci ». « Toute lésion survenue au temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail (Cass. soc., 23 mai 2002) (Cass. 2e civ., 16 déc. 2003) (Cass. 2è civ., 11 juil. 2019).


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